5.04. Les articles 5.01, 5.02 et 5.03 ne s’appliquent pas au salarié affecté au déneigement qui reçoit une rémunération hebdomadaire garantie pour la période hivernale, conformément à une entente préalable entre l’employeur et le salarié. Cependant, lorsque le produit des heures effectuées durant cette période multipliées par le salaire horaire prévu au présent décret excède la rémunération totale du salarié durant la période, ce dernier a droit à la différence entre ces 2 montants.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 5.04.